Panorama de l’actualité juridique 2017

Divers

Ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.

Cette ordonnance a particulièrement retenu l’attention des collectivités publiques notamment en ce qu’elle :

  • Consacre le principe de l’obligation de publicité et de mise en concurrence préalable à l’attribution des titres d’occupation du domaine public. Ce principe est néanmoins tempéré par de nombreuses exceptions/allègements.
  • Permet un « déclassement anticipé » des biens du domaine public et la signature de promesses et actes de vente sous condition résolutoire de désaffectation.

Propriété des personnes publiques, environnement, maîtrise d’ouvrage et urbanisme.

Ratification des ordonnances de 2016 en matière d’évaluation environnementale et de participation du public par la loi du 2 mars 2018.

  • Évaluation environnementale :Des corrections sont apportées au contenu de l’étude d’impact, aux suites de l’avis de l’Autorité Environnementale et surtout au caractère désormais impératif de la compensation (obligation de résultat), y compris pour la consommation d’espaces agricoles, si elle ne peut être ni évitée ni réduite.
  • Concertation préalable : Il n’est plus possible aujourd’hui de ne pas se poser la question d’une concertation avant de décider de réaliser une opération d’aménagement. En effet, en sus des opérations pour lesquelles une concertation est obligatoire (ZAC, projets ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, PRU), la loi encourage les décideurs publics à mener une concertation de manière « facultative » sur nombre de projets (notamment ceux soumis à évaluation environnementale). La loi du 2 mars 2018 vient préciser les objectifs de cette concertation, qui devient ainsi un véritable enjeu, nécessitant d’acquérir des compétences juridiques ainsi qu’un véritable savoir-faire pouvant nécessiter un accompagnement extérieur très en amont de l’opération. Un déficit de concertation pourra constituer un vice de forme de la décision qui sera prise in fine.


Dans les cas où il sera décidé de ne pas concerter, le « droit d’initiative du public » pour solliciter l’organisation d’une concertation préalable s’élargit : le seuil de dépenses permettant de mettre en oeuvre ce droit est revu à la baisse (5 M€ HT maximum au lieu de 10 M€). À l’inverse, le délai pour exercer ce droit est désormais de 4 mois (au lieu de 2 avant l’entrée en vigueur de la loi de 2018) à compter de la publication de la déclaration d’intention de réaliser le projet par le maître d’ouvrage, ce qui allongera d’autant les plannings de réalisation des opérations concernées.

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